As Siyyam

Lundi 18 septembre 2006 1 18 /09 /2006 20:28

Est-ce qu’il est nécessaire de renouveler tous les jours l’intention de jeûner pendant le mois de Ramadhan ou est-ce qu’une seule intention suffit ?

26 février 2005 Sounna


Réponse :

Une seule intention au début du mois du Ramadhan suffit en ce sens qu’il était dans l’intention de celui qui jeûne, au début du mois, de jeuner tout le mois même s’il ne formule pas son intention au jour le jour. Par contre, s’il arrête son jeûne pendant le mois du Ramadhan en raison d’un voyage, d’une maladie ou toute autre raison valable, il lui est obligatoire de renouveler son intention car il l’a arrêtée en délaissant le jeun pour un voyage, une maladie ou toute autre raison valable.

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Source : Fatawi arkan al islam (Chapître : Fatawi As-Syaam, question 408, page 466)

Auteur : Cheikh Mohammad Ibn salih al ’outhaymine, rahimahou Allah

Traduit par Abu Abdillah Qu'Allah le Récompense

Par Ilyes Abou Abd Ar Rahman Al Firansy - Publié dans : As Siyyam
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Lundi 18 septembre 2006 1 18 /09 /2006 20:37

Ce qui est interdit et détestable pour le jeûneur (Shaikh Salih al-Fawzan)

15 octobre 2005 sounna


Toutes les louanges sont à Allah pour Ses Faveurs et Sa bonté. Il nous a favorisés en nous permettant d’atteindre le mois de Ramadhân et nous a renforcés par les bonnes œuvres qui nous rapprochent de Lui. Que la paix et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et ses Compagnons, et ceux qui ont suivi sa guidée et se sont accrochés à sa Sunnah jusqu’au Jour Dernier…

Ensuite, sachez qu’il y a un comportement à adopter pour le jeûne afin qu’il soit accompli de la manière prescrite et que l’on en tire des bienfaits, que l’on atteigne l’objectif de Ramadhân et que l’on ne le trouve pas éreintant et sans bénéfice. Comme l’a dit le Prophète صلى الله عليه وسلم : « Il se peut qu’un jeûneur ne tire aucun profit de son jeûne si ce n’est la faim et la soif. » Le jeûne ne consiste pas uniquement à arrêter de boire et manger, mais c’est aussi délaisser ce qui ne convient pas comme paroles et actes prohibées ou détestables.

Un des Salafs a dit : « Le plus facile dans le jeûne est d’arrêter de boire et de manger. » Cela, car le rapprochement avec Allah ne peut être complet en délaissant des désirs autorisés, qu’avec l’abandon de ce qu’a interdit Allah en toutes circonstances. Même s’il est obligatoire au musulman de délaisser les interdits en tous temps, cela est d’autant plus obligatoire en période de jeûne. Donc celui qui accomplit un interdit en dehors des périodes de jeûne, il est pécheur et mérite le châtiment, mais si cela se passe durant le jeûne, en plus d’être pécheur et de mériter le châtiment, cela affecte son jeûne en le diminuant ou l’annulant.

Le véritable jeûneur est celui dont l’ estomac jeûne [en étant privé] de boire et de manger, dont les membres jeûnent [en les empêchant] de pécher, dont la langue jeûne [en la retenant] de prononcer des paroles mauvaises et vaines, dont les oreilles jeûnent [en les empêchant] d’écouter des chansons, des instruments de musique, des paroles médisantes et calomnieuses, et dont les yeux jeûnent [en les privant] de regarder ce qui est interdit.

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et sa mise en pratique, Allah n’a pas besoin qu’il se prive de manger et de boire. » [Al-Bukhari]

Il est obligatoire au jeûneur de s’abstenir de médire, calomnier et d’insulter les autres, selon ce qu’ont rapporté les deux Shaikh (Al-Bukhari et Muslim) de Abu Hurayrah (رضي الله عنه) qui rapporte du Prophète صلى الله عليه وسلم : « Que celui qui a l’intention de jeûner un jour, ne dise pas d’obscénités et ne soit pas ignorant. Si quelqu’un l’injurie ou l’attaque, qu’il répète : "Je suis en jeûne". »

Et dans les deux Sahih, Abu Hurayrah rapporte un hadith marfu’ (qui remonte jusqu’au Prophète صلى الله عليه وسلم : « Le jeûne est un bouclier, que celui qui a l’intention de jeûner un jour, ne dise pas de grossièretés et ne soit pas ignorant. Si quelqu’un l’insulte, qu’il dise ‘Je suis en jeûne’. »

Le terme ‘Al-Junnah’ (bouclier) est ce qui protège et empêche l’arme de l’ennemi de atteindre celui qui le porte et le blesser.

Le jeûne protège donc la personne de tomber dans les péchés dont la récompense est le châtiment dans ce monde et l’au-delà. Le terme « rafath » englobe les paroles grossières et mauvaises. L’imam Ahmad et d’autres rapportent un hadith remontant au Prophète صلى الله عليه وسلم : « Le jeûne est un bouclier tant qu’il n’est pas percé. » On lui demanda : « Comment peut-il être percé ? » Il répondit : « Par le mensonge et la médisance. »

C’est une preuve que la médisance fissure le jeûne, ou qu’elle l’affecte. Et si le bouclier est percé, il n’est plus d’aucune utilité pour celui qui l’utilise. De même que le jeûne lorsqu’il est fissuré, il n’y a plus de bénéfice pour celui qui l’accomplit.

La médisance : comme l’a expliqué le Prophète صلى الله عليه وسلم, c’est dire de ton frère ce qu’il n’aime pas. Il a été rapporté dans le Musnad Ahmad, que la médisance annule le jeûne : « Deux femmes jeûnaient au temps du Prophète صلى الله عليه وسلم et elles ont failli mourir de soif. Ceci fut rapporté au Prophète صلى الله عليه وسلم, mais il refusa [de leur permettre de rompre le jeûne]. Puis on lui mentionna ces deux femmes de nouveau, et il les fit appeler et leur ordonna de vomir, c’est-à-dire de vider leur estomac. Elles ont vomi et ont rempli un bol de pus, de sang purulent et des morceaux de chair. Alors le Prophète صلى الله عليه وسلم dit : « Ces deux femmes se sont privées de ce qu’Allah leur a autorisé, mais elles ont annulé leur jeûne en faisant ce qu’Allah a rendu illicite pour elles. L’une d’entre elles s’est assise avec l’autre et elles se sont mises à manger de la chair des gens. »

Ce qui s’est passé avec ces deux femmes en présence du Prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu’elles ont vomi ces choses affreuses et détestables, cela fait partie des miracles qui se sont produits dans la main du Prophète صلى الله عليه وسلم pour montrer aux gens les effets néfastes de la médisance. Et Allah a dit :

وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

« et ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? » [1]

 

Ce hadith montre donc que la médisance annule le jeûne, mais c’est une annulation au sens figuré, c’est-à-dire que cela annule la récompense du jeûne.

Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

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[1] Sourate Al-Hujurat ; verset 12


Ittihaaf Ahlil-Imaan bi Duroos Shahri Ramadaan de Shaikh Salih al-Fawzân

Traduit à partir de Al-Ibaanah.com et du texte en arabe sur www.alfuzan.net

Par Ilyes Abou Abd Ar Rahman Al Firansy - Publié dans : As Siyyam
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Lundi 18 septembre 2006 1 18 /09 /2006 20:41

Comment occuper son temps pendant le mois béni de Ramadhân ? (Shaikh Salih al-Fawzân)

10 octobre 2005 sounna


Toutes les louanges sont à Allah pour Ses Faveurs et Sa bonté. Il nous a favorisés en nous permettant d’atteindre le mois de Ramadhân et nous a renforcés par les bonnes œuvres qui nous rapprochent de Lui. Que la paix et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, le premier à accomplir les bonnes actions, et sur sa famille et ses Compagnons, ceux qui ont cru en lui, l’ont supporté et ont suivi la lumière qui lui a été révélé. Ce sont eux qui ont réussi.

Ensuite, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même la crainte d’Allah aussi bien en ce mois de Ramadhân que les autres mois. Mais Allah a attribué à ce mois un mérite particulier, puisque c’est une occasion unique pour accomplir des bonnes œuvres. Le Prophète صلى الله عليه وسلم invoquait Allah pour pouvoir atteindre Ramadhân. Lorsque le mois de Rajab commençait, il disait : « Ô Allah, couvre-nous de Ta bénédiction pendant Rajab et Sha’bân et permets nous d’atteindre Ramadhân ! »

Et le Prophète صلى الله عليه وسلم avait l’habitude d’annoncer à ses Compagnons la bonne nouvelle de l’arrivée de Ramadhân, et il leur expliquait ses vertus en disant : « Ô gens, un mois important et béni vous est venu. »

Le Prophète صلى الله عليه وسلم avait également l’habitude d’encourager ses Compagnons à l’effort dans les bonnes actions, obligatoires ou surérogatoires, comme les prières et les aumônes, se montrer bon et bienfaisant, être patient face à l’obéissance à Allah, passer sa journée à jeûner, sa nuit à prier et des heures à réciter le Quran et à faire du dhikr d’Allah.

Ne perdez donc pas votre temps en étant négligeant et en délaissant [les bonnes œuvres], comme les malheureux qui ont oublié Allah, alors Il leur a fait oublié leurs propres personnes. Ils ne tirent aucun bénéfice des occasions de faire le bien, ni ne réalisent leur sacralité ou ne connaissent leur valeur.

Beaucoup de gens ne connaissent rien de ce mois excepté que c’est un mois de nourritures et de boissons variées. Alors ils exagèrent en donnant à leurs âmes ce dont elles ont envie, et en achetant de la nourriture et boissons appétissantes. Il est connu que l’excès de nourriture et de boisson amène la personne à être paresseuse dans les actes d’adoration. Il est donc demandé au musulman de diminuer la prise de nourriture et de boisson, de telle sorte qu’il soit dynamique pour accomplir les actes d’obéissance.

Et certaines personnes ne connaissent le mois de Ramadhân qu’en tant que mois où l’on dort la journée et où l’on reste éveillé la nuit en faisant des choses qui n’ont aucun bénéfice et qui causent du tord. Ils veillent presque toute la nuit ou entièrement, puis dorment la journée même pendant les heures de prières obligatoires. Ils ne vont donc pas prier avec l’assemblée des prieurs et ne prient pas à l’heure prescrite.

Un autre groupe de gens s’assoient devant la table servie lorsque c’est l’heure de rompre le jeûne et délaissent ainsi la prière du Maghrib en groupe. Ces types de gens ne connaissent pas la valeur du mois de Ramadhân, et ne s’empêchent pas de violer sa sacralité avec des veillées interdites, le délaissement des obligations, et l’accomplissement des interdits.

A coté de ces personnes, on trouve ceux qui ne voient en Ramadhân qu’une opportunité de faire du business, exposer leurs marchandises et la recherche de ce bas-monde éphémère. Ils sont donc très actifs dans la vente et l’achat, remplissant les marchés et désertant les mosquées. Et lorsqu’ils vont à la mosquée, ils sont pressés et stressés. Ils ne sont pas détendus car ils ont laissé la prunelle de leurs yeux dans les marchés.

Il y a un autre type de personnes qui considèrent Ramadhân uniquement comme une période de mendicité dans les mosquées et les rues. Ils passent la plupart de leur temps à faire des va-et-vient, se déplacer d’un pays à un autre afin de récolter de l’argent en faisant la manche et en se présentant comme des nécessiteux alors qu’ils sont riches, ou comme des handicapés alors qu’ils sont en bonne santé ! Ils nient la bénédiction d’Allah sur eux en richesses et santé, et prennent les biens des gens injustement. Et ils perdent leur temps précieux dans des choses qui leur sont nuisibles. Ramadhân n’a donc pas de vertu particulière pour ces gens.

Ô Serviteurs d’Allah ! Le Prophète صلى الله عليه وسلم avait l’habitude de faire en ce mois plus d’efforts qu’il n’en faisait les autres mois. Et même s’il était assidu dans l’adoration en tous temps, il s’adonnait durant ce mois à beaucoup de responsabilités qui étaient en réalité des actes d’adoration, mais il laissait les actes préférables pour d’autres plus préférables. Les Salafs ont suivi cet exemple, et ce mois était l’occasion d’ambitions plus hautes, ils s’adonnaient aux bonnes œuvres, passaient leur nuit en Tahajjud et leur journée à jeûner, à faire du dhikr, et à réciter le Quran. Ils fréquentaient les mosquées pour faire ces actes. Nous devons donc comparer notre situation à la leur et voir quelle est la limite de nos capacités en ce mois.

Et nous devons savoir que tout comme les bonnes actions sont multipliées durant ce mois, alors, les mauvaises œuvres sont d’autant plus graves et leur châtiment plus dur. Nous devons donc craindre Allah (subhanahu wa ta’ala) et magnifier la sacralité de ce mois.

وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ

 
Voilà (ce qui doit être observé) et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d’Allah cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. [
1]

Qu’Allah nous accorde la possibilité d’avoir des bonnes paroles et actions.

Que la paix et les bénédictions soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

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[1] Sourate Al-Hajj,verset 30.


Source : Ittihaaf Ahlil-Imaan bi Duroos Shahri Ramadaan de Shaikh Salih al-Fawzân

Traduit à partir de Al-Ibaanah.com et du texte en arabe sur www.alfuzan.net

Par Ilyes Abou Abd Ar Rahman Al Firansy - Publié dans : As Siyyam
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Lundi 18 septembre 2006 1 18 /09 /2006 20:46

Nous avons jugé bon, à l’approche du mois béni du Ramadhan, d’informer nos frères et soeurs de quelques règles qui s’y rapportent. En demandant à Allah qu’Il accepte nos oeuvres pendant ce mois béni en particulier et Allah est le plus savant.



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده :


Son statut :

 

Le Jeûne de mois de Ramadan est un des piliers de la Soumission « Al Islam » ainsi qu’une de ses prescriptions obligatoires (Fardh)

Allah Le très Haut dit : « Ô vous qui avez cru le Jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous… »  [1]

D’après Ibn Omar qu’Allah soit satisfait de lui qui dit : « le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit : « La Soumission (Al Islam) est bâtie sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a pas de vraie divinité en dehors d’Allah, et que Mouhammed est le messager d’Allah, accomplir la prière (Salât), s’acquitter de l’aumône légale (Zakat), accomplir le pèlerinage à la maison Sacrée (Hajj) et jeûner le mois de Ramadhan ».

Il y a un consensus (Ijma’) de la communauté sur le fait que le Jeûne du mois de Ramadhan est obligatoire, qu’il est un des piliers de la Soumission (Al Islam) connu sans équivoque comme faisant partie de la religion, de telle sorte que celui qui le rejette est un mécréant qui est sorti de la religion. [2]

Pour qui le Jeûne est-il obligatoire ?

Il y a un consensus des savants sur le fait que le Jeûne est obligatoire pour celui qui est soumis (mouslim) qui a sa raison, qui est pubère et qui n’est pas en voyage. Il est interdit de jeûner pour la femme qui est en période de menstruation et dans les quarante jours qui suivent un accouchement.

En ce qui concerne la personne âgée ou le malade chronique :

La personne âgée (homme et femme) qui n’est pas capable de jeûner ou le malade chronique, doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné sans pour autant le rattraper.

 

La femme enceinte et celle qui allaite :

Si elle éprouve de la difficulté ou craint pour elle ou pour son enfant, elle doit alors rompre son jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné sans pour autant le rattraper.

 

Le compagnon Ibn Abbas qu’Allah l’agrée a dit : « Si la femme enceinte craint pour elle, et si celle qui allaite craint pour son enfant pendant le mois de Ramadhan, alors elles doivent rompre le jeûne, et nourrir pour chaque jour un pauvre sans pour autant le rattraper ».

Les piliers du Jeûne sont :

1. l’intention

Allah dit Il ne leur a été cependant ordonné que d’adorer Allah en purifiant pour Lui la religion.

 

 

Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun se verra rétribuer selon son intention. »

Il est obligatoire que son intention soit formulée avant l’aube conformément au hadith de Hafsah qui dit « le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit : « Quiconque n’a pas mis l’intention de jeûner avant l’aube (fajr) , son jeûne alors ne lui est pas compté. » »

2. S’abstenir de tout ce qui annule le Jeûne à partir du lever du soleil (Salât el fadjr) jusqu’au coucher du soleil (Salât el maghreb).

Il faut savoir que « al imsak » que l’on trouve dans les calendriers ne fait pas partie de la religion et n’est surtout pas à prendre en compte pour commencer le jeûne. Il t’est donc permis de manger jusqu’à l’heure de la prière du Fajr conformément au hadith du prophète صلى الله عليه وسلم : « Si l’un d’entre vous entend « al adhan  » [3] alors qu’il a un récipient (de l’eau par ex.) dans sa main, qu’il le termine s’il en éprouve le besoin ».

 

Allah le très haut dit :

« Coïtez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur (comme progéniture). Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue pour le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit). Puis accomplissez le Jeûne jusqu’à la tombée de la nuit ». [4]

Les choses qui annulent le jeûne sont :

 

  • Manger ou boire volontairement
  • Les injections ou perfusions nutritives
  • Avoir des rapports charnels
  • Ejaculation avec désirs [5]
  • Vomir volontairement
  • Sortie du sang des menstrues ou avant l’accouchement.

Celui qui, par oubli, boit ou mange, son jeûne est valide.

 

Les actes autorisés pendant le jeûne :

  • Se lever en état d’impureté
  • Se brosser les dents avec le Siwak
  • Se rincer la bouche et aspirer de l’eau par les narines (sans exagérer)
  • Faire prise de sang et injections non nutritives
  • La saignée (el hijama)
  • Goûter de la nourriture tant qu’elle n’atteint pas la gorge
  • Mettre du Khol, et tout ce qui s’administre dans l’oeil
  • Se rafraîchir en se versant de l’eau froide sur le corps (ou se laver)
  • Se parfumer
  • Appliquer des crèmes
  • L’attouchement et le baiser (le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم l’a refusé pour les jeunes).

Ce qui est recommandé de faire pendant le jeûne :
 
  • S’empresser de le rompre
  • Le rompre avec une datte sinon avec des gorgées d’eau
  • Prendre le repas de fin de nuit (Sahûr), le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de l’abandonner, et il est préférable de le retarder
  • Nourrir le jeûneur
  • Multiplier les bonnes actions (aumône, lecture et étude du Coran, bon comportement, etc…).

L’invocation à dire au moment de rompre le jeûne est :

 

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله

« Dhahaba zzama’u wa btalati l’urûq wa thabata l’ajru in shâ’ Allah »

 

« la soif est étanchée, les veines sont alimentées et la rétribution est assurée si Allah le veut »

Il faut éviter le mensonge ainsi que le faux-témoignage de même que les propos futiles et obscènes. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Celui qui n’abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n’a pas besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson. »

Il est interdit de jeûner le jour du doute
Allah est plus Savant

En espérant qu’Allah accepte notre jeûne et nous pardonne nos péchés apparents et cachés. Amine

 

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[1] Sourate Al baqara (La vache), verset 183.

[2] Fiqh Sounnah T 1 p 366

[3] L’appel à la prière

[4] Sourate Al baqara (La vache), verset 187.

[5] Si il y éjaculation pendant le sommeil, la personne doit refaire les grandes ablutions et son jeûne est valide.


Diffusé par La Maktaba Salafyia et l’association « La Source »

Ouvrages : El wajiz fi fiqh sounnah wa el kitab el aziz de AbdelAzhim ibn badawi

Fatawa arkane el islam de cheikh ibn Outhèymine

Sifat sawm en-naby de cheikh Ali Hassen Elhalabi et Salim Elhilali

 Doc sur ramadan à telecharger http://www.sounna.com/IMG/pdf/syam.pdf

Par Ilyes Abou Abd Ar Rahman Al Firansy - Publié dans : As Siyyam
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Mardi 31 octobre 2006 2 31 /10 /2006 15:37



     Al-‘Allâma Muhamad Nasir-Din Al-Albani rahimahullah.


Voici les paroles de shaikh Al-Albani (rahimahullah) concernant le jeûne du Samedi. Je ne rapporte pas son avis du point de vue de la science du hadith, mais seulement du point de vue du fiqh. Que celui qui veut [voir] la critique des chaînes de transmission, faite par le cheikh, se réfère à Irwa Al-Ghalil, tome 4, hadith n°90, p.118-125, car le shaikh s’y est étendu là-dessus.



Quant au hadith d’Umm Salama, shaikh Al-Albani (rahimahullah) a montré sa faiblesse dans Ad-Dha’ifa [3/219-220, n°1099]. Voir également l’avertissement ci-dessous.



Voici les ahadith authentiques que le shaikh a rappelé dans Silsilat al-ahadith As-Sahiha et qui contredisent le hadith qui interdit de jeûner le Samedi :



Le hadith d’Abû Hurayra : « Ne jeûnez pas le Vendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’une jour (de jeûne) » As-Sahiha [2/675, n°981]



D’après Abû Hurayra marfu’an (c’est à dire attribué au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)) : « Ne jeûnez pas le Vendredi sans jeûner un jour avant ou après. » As-Sahiha [2/675]



D’après Abû Hurayra : « [Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)] a interdit le jeûne du Vendredi sauf s’il est (accompagné) [d’autres] jours [de jeûne], avant ou après. » As-Sahiha [3/10-11, n°1012] également [2/675]



Ibn Abî Umaya rapporte : « Je suis entré chez le messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa salam), un Vendredi, avec un groupe de la tribu des Azd, et il nous a invité à manger avec lui. Nous avons dit : Nous jeûnons. Il dit : Avez-vous jeûnez hier ? Nous répondîmes : non. Il dit : Jeûnerez-vous demain ? Nous dîmes : non. Il dit : rompez votre jeûne, puis il ajouta : ne jeûnez pas le Vendredi seul. » As-Sahiha [2/676]



D’après Abû Hurayra : « Ne priez pas spécifiquement la nuit du vendredi et ne jeûnez pas spécifiquement le vendredi, sauf s’il coïncide avec un jour que vous avez l’habitude de jeûner. » As-Sahiha [2/674, n°980]



Shaikh Al-Albani dit dans As-Sahiha [2/733-735] : « A cette occasion je dis : Il y a un autre hadith qui ressemble à cela, par le fait qu’il contient une interdiction et une exception (à l’interdiction). C’est la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Ne jeûnez pas le Samedi, sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire… », qui est un hadith sahih avec certitude et qui est référencé dans Irwa Al-Ghalil (960). Ceci a posé des problèmes à beaucoup de gens passés et contemporains, et j’ai rencontré une opposition sévère de certaines personnes distinguées plus que des gens communs. Alors que pour moi, ce hadith est à interpréter comme celui du (jeûne du) Vendredi, donc il n’est pas permis de lui fixer une restriction autre que la restriction de l’« obligation » ; comme la parole de certains : « Sauf pour celui qui a l’habitude de jeûner, ou seul. » car cela ressemble à une correction de la Législation Sage, et son infamie n’échappe à personne.



Par ailleurs, j’ai eu de nombreux débats avec des enseignants, des docteurs et des étudiants sur cette parole, et je leur rappelais alors la règle et l’exemple précédent qui est le jeûne du lundi ou du jeudi lorsqu’ils coïncident avec le jour du ‘Id. Ils disaient qu’il n’est pas permis de jeûner le jour du ‘Id, donc je leur montrait que cette position de leur part est conforme à la règle, alors pourquoi n’êtes-vous pas en conformité avec cette règle pour le hadith de l’interdiction de jeûner le Samedi ?! Ainsi, ils sont embarrassés pour répondre, à part un petit nombre d’entre eux qui ont été équitables, qu’Allah les récompense. Parfois je les rassurais et les informais que le sens du délaissement du jeûne du Samedi, le jour de ‘Arafa ou de ‘Ashura par exemple, ne fait partie du délaissement des bonnes actions, mais, au contraire, de la perfection de la foi et de la conformité avec sa parole (salallahu ‘alayhi wa salam).



« Tu ne délaisseras rien pour Allah le Très-Haut, sans que par cela, Allah te le remplace par quelque chose de meilleur. » Ce [hadith] est référencé dans Ad-Dha’ifa, en note du hadith n°5, et sa chaîne est authentique.



Certains de ceux qui prenaient part à la discussion ont opposé le hadith du (jeûne du) Samedi avec le hadith du (jeûne du) Vendredi, j’ai donc considéré cela et, la louange est à Allah, il m’est apparu qu’ils ne se contredisent pas, ceci parce que nous disons : celui qui jeûne le Vendredi sans avoir jeûné le Jeudi doit jeûner le Samedi, cela lui est obligatoire afin de ne pas tomber dans le péché du jeûne du Vendredi seul. Il entre alors dans ce cas dans la généralité de la parole du prophète dans le hadith du (jeûne du) Samedi : « …sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire. »



Mais cela est seulement pour celui qui a jeûné le Vendredi sans connaître l’interdiction de jeûner seulement ce jour, et qui n’a pas jeûné jeudi comme nous l’avons mentionné. Quant à celui qui connaît l’interdiction, il ne doit pas jeûner [le samedi], car dans ce cas, il jeûne ce qui ne lui est pas obligatoire ni prescrit, et ce cas n’entre pas alors dans la généralité évoquée. D’après cela, on connaît la réponse si Vendredi correspond à un jour méritoire : il n’est pas permis de jeûner seulement ce jour, de même pour Samedi, car ce (jeûne) ne lui est pas obligatoire.



Quant au hadith : « Le prophète multipliait le jeûne le Samedi. » Il s’est avéré qu’il n’est pas authentique d’après sa chaîne de transmission, et j’ai pris en charge l’exposition de cela dans le troisième tome de Ad-Dha’ifa, hadith n°1099, que celui qui cherche la vérité s’y réfère donc.



Avertissement : Shaikh Al-Albani a affaibli le hadith de Umm Salama après l’avoir jugé hassan (bon) dans son commentaire du Sahih Ibn Khuzaima, il dit : « je n’ai pas été averti de ce défaut – qui est l’état de ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Umar – dans mon commentaire du Sahih Ibn Khuzaima, je l’ai donc déclaré hassan, alors que ce qui est correct est ce pour quoi j’ai opté ici, et Allah est plus savant. [3/220]



Et aussi dans As-Sahiha [5/523], d’après Abû Hurayra : « Ne jeûnez pas le Vendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’un jour. ». Al-‘Allâma Al-Albani dit suite à ce hadith : « Sache qu’a été authentifié l’interdiction de jeûner le Samedi sauf pour les obligations, et il (salallahu ‘alayhi wa salam) n’a pas donné d’autre exception. En apparence il contredit ce qui précède comme permission de jeûner (le Samedi) avec le jeûne du Vendredi. Soit on dit que la permission prévaut sur l’interdiction, soit que l’interdiction prévaut sur la permission, et c’est le plus vraisemblable pour moi. L’occasion ne permet pas d’exposer cela maintenant. Que celui qui le souhaite se réfère à mon livre. » Tamam Al-Minna fi ta’liq ‘ala Fiqh-Sunna [405-408/ édition de ‘Amman]



Et voici la parole du shaikh dans Tamam Al-Minna : « Et l’explication du hadith, par l’interdiction du jeûne du Samedi seul, est rejetée par sa parole (salallahu ‘alayhi wa salam) : « …sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire », comme l’a dit Ibnul-Qayyim dans Tahdhib As-Sunnan : « C’est une preuve de l’interdiction de jeûner (Samedi) seul ou accompagné (d’un autre jour), car l’exception est une preuve de l’inclusion, et cela implique que l’interdiction comprend toutes les formes de jeûne sauf l’obligatoire. et si cela ne comprenait que le jeûne du jour seul, il aurait dit : ne jeûnez pas le Samedi, sauf si vous jeûnez un jour avant ou après, comme il l’a dit pour le Vendredi. Mais lorsqu’il a été spécifié que la forme de jeûne permise est le jeûne obligatoire, on a su que l’interdiction comprenait ce qui s’y oppose. »



Je dis : De plus, si le fait de lier (les deux jours de jeûne) n’était pas interdit, il aurait été prioritaire de mentionner cette exception plutôt que celle du [jeûne] obligatoire, car cela prête plus à confusion. Mais puisque c’est la seule exception qui a été faite, on en déduit qu’il n’y a pas d’autres exceptions [sous-entendues].



S’il en est ainsi, le hadith est en contradiction avec les ahadith qui autorisent le jeûne du Samedi, comme le hadith qui a précédé de Ibn ‘Amr, et d’autres [hadiths] semblables cités par Ibnul-Qayim à la suite de ce hadith dans sa précieuse recherche, où il s’est étendu dans la citation des paroles des savants sur le sujet, et il en est arrivé à l’interdiction de jeûner le Samedi seul, regroupant ainsi entre les ahadith. C’est vers quoi j’ai penché dans « Al-Irwa »



Mon avis (aujourd’hui), et Allah est plus savant, et que ce regroupement entre les ahadith est bon, si ce n’était deux points :



Premièrement : sa contradiction explicite avec le hadith, d’après la citation précédente d’Ibnul-Qayim.



Et deuxièmement : il y a une autre issue pour accorder et regrouper les ahadith, si nous voulons être en conformité avec les règles rapportées dans les livres de principes fondamentaux (Usûl) :



-premièrement : Ils disent : Si la prohibition et la permission s’opposent, on donne préséance à la prohibition sur la permission.

-deuxièmement : si la parole et l’acte s’opposent, on donne la préséance à la parole sur l’acte.



Celui qui examine les ahadith qui contredisent celui-ci, trouvera qu’elles se divisent en deux catégories :

- les actes du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) et son jeûne.

- la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) comme dans le hadith précédent de Ibn ‘Amr.



Il est clair et évident que les deux concernent la permission. Donc le regroupement entre ces ahadith et le hadith (d’interdiction) nécessite qu’on donne la préséance à ce hadith car c’est une prohibition, alors que les autres concernent une permission. De la même façon, on donne la préséance à ce hadith sur la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) à Juwayriyah : « Penses-tu jeûner demain ? » et les autres ahadith qui vont dans le même sens.



Voilà ce qui m’apparaît (juste). Si je vois juste alors c’est par la grâce d’Allah, à Lui la louange pour (m’avoir donné) de Sa Grâce et (m’avoir) guider vers la réussite, et si je me trompe, cela vient de moi, et j’implore Son pardon pour mon péché.


Article tiré du site sahab.net

Par Ilyes Abou Abd Ar Rahman Al Firansy - Publié dans : As Siyyam
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